Piqure de rappel : les règles régissant la provocation à la haine raciale sur internet

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Merci à "e-juriste" et au Master Droit des Nouvelles Technologies et Société de l'Information.

Cette note est généralement à l'intention de tout internaute désireux de connaître la législation en vigueur en la matière, et plus particulièrement à l'intention de certains qui arrivent parfois sur ce blog pour de mauvaises raisons.

En France, la liberté d’expression, proclamée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC), est affirmée dans l’article 11 de la DDHC, mais elle se voit poser des limites en cas d’abus :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt du 21 janvier 1999, la liberté d’expression implique non seulement les « informations » ou « idées » considérées comme inoffensives, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent, en respect du pluralisme qui représente une société démocratique. Cependant, au non de la dignité de la personne humaine, la liberté d’expression peut être limitée. Il s’agit des cas de diffamation, injure, diffamation raciale, provocation à la haine raciale, etc.

Dans un article de P. André NORMANDIN, paru le 22 septembre 2006 intitulé « La haine explose sur internet », il est fait état de la forte augmentation des sites haineux dans le monde, dont 6000 faisant l’apologie du racisme, de l’homophobie et du terrorisme, ce qui a amené les associations à la lutte contre le racisme et le législateur à intervenir en durcissant les peines.

Qu'est-ce que la diffamation raciale et la provocation à la haine raciale ?

La diffamation est définie par l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse de 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». La loi de 1881 est applicable à internet lorsqu’il s’agit d’une mise à disposition du public. Les internautes seront pénalement et civilement responsables, sous réserve qu’ils soient identifiés, ce qui n’est pas aisé à établir. La diffamation et la provocation à la haine raciale sont régies par l’article 24 al. 8 L. 29 juillet 1881 auquel se réfère le juge. Elles se distinguent également de l’injure qui est définie comme « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » (art. 29 al 2, L. 1881). La diffamation et la provocation à la haine raciale vise un groupe de personnes défini et porte atteinte à leur honneur ou à la considération de ce groupe.

Quelle en est l'application jurisprudentielle ?

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la chambre civile le 12 juillet 2006, a eu à se prononcer sur le point de savoir si des propos étaient constitutifs de diffamation raciale et incitation à la haine raciale ou relevaient du simple débat d’idées . La liberté d’expression implique de pouvoir débattre et critiquer la politique, mais la frontière entre la critique et les propos racistes n’est pas aisée à distinguer par le juge. En l’espèce, un article paru dans Le Monde visait les juifs d’Israël par des propos attentatoires à la dignité en les faisant responsables des attentats en insinuant que les juifs les favoriseraient.

La Cour d’appel a estimé que l’on était en présence d’un simple débat d’idées, mais la Haute juridiction a cassé l’arrêt car les propos de l’article constituent une diffamation au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

La liberté d’expression trouve ses limites lorsque les propos « suscitent un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes déterminées », termes repris par la chambre criminelle de Cour de cassation dans son arrêt du 12 avril 2005, suivant l’article 24, alinéa 8. Il est à noter que pour un erreur de plume les arrêts jusqu’en 2006 indiquent l’article 24 dans son alinéa 6 ; cette erreur a été corrigée et désormais il est fait mention de l’alinéa 8 (Crim., 24 juin 2006).

Une autre distinction est à faire entre diffamation raciale et injure. L’arrêt de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière du 16 février 2007, constitue une illustration. Il s’agissait de propos proférés par l’humoriste Dieudonné, où il affirmait :

« Juifs et musulmans pour moi, ça n’existe pas. Donc, antisémite n’existe pas, parce que juif n’existe pas. Ce sont deux notions aussi stupides l’une que l’autre. Personne n’est juif ou alors tout le monde ... pour moi, les juifs, c’est une secte, une escroquerie. C’est une des plus graves parce que c’est la première. Certains musulmans prennent la même voie en ranimant des concepts comme « la guerre sainte » ... »

La Cour d’appel qui avait estimé qu’il s’agissait d’un débat théorique sera cassée en retenant l’injure car les propos litigieux « ne relèvent pas de la libre critique du fait religieux, participant d’un débat d’intérêt général mais constituent une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique ».

Cette limite apportée à la liberté d’expression permet d’assurer la protection des victimes de diffamation raciale et d’incitation à la haine raciale.

Comment les victimes peuvent-elle réagir et faire valoir leurs droits ?

Les associations :

La loi du 13 juillet 1990 dite loi « Gayssot », insérée dans l’article 24 bis de la loi de 1881, a accordé un droit de réponse spécifique aux associations dans la presse et les médias audiovisuels, loi qui condamne le délit de négation des crimes contre l’humanité. Ainsi, Jean-Marie Le Pen, qui avait déclaré que les chambres à gaz était un « point de détail » de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, a été condamné sur le fondement de cette législation.

Dans le cadre de la lutte contre le racisme, les associations se portent partie civile par habilitation spéciale de la loi lorsqu’une infraction est commise. La loi de 1881 dans son article 48-1 prévoit que les associations peuvent exercer un droit de recours. Il existent des conditions : l’association doit « être régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits » et ses statuts doivent avoir pour but de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse.

Les limites apportées à la liberté d'expression :

En France, la diffamation raciale et la provocation à la haine raciale font partie des propos qui restreignent la liberté d’expression et ne sont pas admis mais réprimés, considérant qu’ils constituent un abus à la liberté d’expression. La loi du 29 juillet 1881 a été complétée par la loi « Gayssot » du 13 juillet 1990 qui a pour but de réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe en prévoyant une peine correspondante :

Article 24 al. 8 L. 29 juillet 1881 : « Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »

La provocation à la discrimination, diffamation et injure raciale est fortement présente, en plus de la presse, sur internet, ce qui a conduit le législateur à intervenir. La loi « Gayssot », qui a renforcé la loi du 29 juillet 1881 en complétant les articles 24 bis et 32 alinéa 2 punit les négationnistes définis comme « ceux qui auront contesté [...] l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ».

Dans le but d’une société de l’information solidaire, le 17 juin 2004, lors du Sommet de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), a été adoptée la Charte d’éthique et de civilité commune aux usagers de l’internet ayant pour objectif que les internautes puissent mettre le réseau au service du développement humain. La Charte préconise d’instaurer un dialogue entre peuples et cultures différents, ce qui implique naturellement l’absence de propos racistes. Dans son article premier est énoncé le principe de non discrimination, complété par l’article 6 :

« Le numérique ne doit pas être un vecteur de discrimination, d’incitation à la haine, ou d’actes attentatoires à l’intégrité et à la dignité de la personne humaine. »

A cela s’ajoute le protocole additionnel- du 30 janvier 2003- à la Convention sur la cybercriminalité (du 23 novembre 2001) qui porte sur l’harmonisation des Etats parties à la convention des incriminations des actes de nature raciste et xénophobe commis par voie électronique. Ce protocole, ratifié en France par la loi du 19 mai 2005, vise à prévenir les menaces et insultes racistes, le négationnisme, le révisionnisme ou la justification de crimes contre l’humanité. Il a été négocié séparément en raison de l’opposition des Etats-Unis, étant en contradiction avec le premier amendement.

La France se distingue d’autres pays, comme les Etats-Unis, en ce que le régime de la liberté d’expression est un régime répressif. Au contraire, aux Etats-Unis le premier amendement implique une liberté d’expression extrêmement large. Dans son arrêt Cohen v. California de 1971, la Cour suprême des Etats-Unis affirme que de la garantie posée par le premier amendement, de la liberté de parole et d’expression, dérive celle de la dignité et de la liberté de choix. La justification de cela repose sur les fondements d’une société démocratique, gage de la liberté d’expression. On a pourtant vu que dans l’affaire Dieudonné le terme « société démocratique » est employé pour justifier la limite à la liberté d’expression, étant une « restriction nécessaire dans une société démocratique ».

En France, des dérogations sont prévues en cas d’atteinte au respect de la personne d’autrui, à la dignité humaine et à l’ordre public, ce qui est le corollaire de l’article 4 de la DDHC de 1789 :

« La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux Membres de la Société la jouissance des mêmes droits ».

Ces différentes conceptions de la liberté empêchent à internet d’avoir une homogénéité, ce qui se reflète sur la poursuite par les victimes des auteurs d’infractions concernant la diffamation raciale et l’incitation à la haine raciale où la France a mis en place un régime spécifique de responsabilité s’agissant d’internet.

La responsabilité des acteurs techniques :

Les FAI et les fournisseurs d'hébergement :

--> Les pouvoir du juge en procédure de référé :

L’arrêt « TISCALI », de la Cour d’appel de Paris, du 24 novembre 2006, constitue une illustration des pouvoirs du juge de référé. Dans cette affaire, l’Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d’Holocauste (AAARGH) diffuse sur internet aux adresses « www .aaargh-international.org » et www .vho.org/aaargh, des écrits et propos antisémites et révisionnistes pouvant être téléchargés. Plusieurs associations ont saisi le juge des référés afin d’obtenir le retrait de la mise à disposition du lien vers le site litigieux, mettant en cause les sociétés américaines hébergeurs du site litigieux. Le juge a enjoint aux sociétés américaines concernées de rendre inaccessible l’adresse www. vho.org/aaargh depuis la France. Ceci n’a pas été suivi, donc le juge, constatant l’inaction de ces sociétés, a ordonné aux fournisseurs d’accès faisant figurer le lien de l’AAARGH de mettre en place un système de filtrage. Il en résultait qu’avec cette technique, d’autres sites étaient filtrés. Les sociétés visées par l’ordonnance ont interjeté appel, en estimant que le filtrage portait atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Ce moyen ne sera pas retenu car la mesure ordonnée par le juge suit la politique menée par l’association des Fournisseurs d’accès et de service internet (AFA), selon la Charte AFA du 14 juin 2001 pour lutter contre les contenus odieux tels que ceux faisant l’apologie des crimes contre l’humanité ou incitant à la haine raciale.

La justification de cette mesure est évidente, car en France la loi pose des limites à la liberté d’expression en raison du principe de la dignité de la personne humaine et la protection de l’ordre public. Or, le filtrage est en contradiction avec l’esprit d’internet qui veut que les sites soient accessibles depuis tous les Etats. La loi pour la confiance dans l’économie numérique, prise par application de la directive du 8 juin 2000, a eu pour objectif de permettre une plus grande liberté d’expression, mais lors des débats parlementaires, la question du filtrage a été retenue.

--> le principe de subsidiarité :

La Cour d’appel s’est prononcée dans l’arrêt Tiscali sur le fait de savoir si les conditions de mise en oeuvre du principe de subsidiarité, permettant au juge de référé de faire cesser le dommage en demandant aux fournisseurs d’accès- à défaut de pouvoir s’adresser aux fournisseurs d’hébergement- se trouvaient remplies.

Des sociétés américaines, mises en cause en leur qualité de fournisseur d’hébergement, n’ont pas comparu en audience ni déféré aux injonctions, ce qui montre qu’elles n’ont pas la volonté de se plier à l’ordonnance ; cela justifie la mise en oeuvre du principe de subsidiarité, régi par l’article 6-I.8 de la LCEN. Le juge des référés statue dans une situation d’urgence où la priorité est de faire cesser le dommage occasionné par un contenu illicite. Les fournisseurs d’accès devront mettre en place un système de filtrage pour empêcher l’accès au site. La Cour d’appel a estimé que le principe de subsidiarité s’applique car les conditions sont remplies :

  • les associations ont accompli les diligences nécessaires pour mettre en cause les sociétés prestataires d’hébergement en priorité
  • toute possibilité d’agir efficacement à l’encontre des sociétés hébergeurs s’avère objectivement vaine et incompatible avec les exigences du référé dont les mesures sont dictées par l’intérêt général
  • la non obtention de l’exequatur, n’a pas d’incidence car les sociétés concernées n’auraient pas exécuté l’ordonnance dans tous les cas

Le principe de subsidiarité ne déplace pas la responsabilité des hébergeurs de données vers les fournisseurs d’accès, mais résulte en l’existence d’obligations à la charge de ces derniers qui n’auraient pas été nécessaires si les premiers auraient supprimé le contenu litigieux. Ainsi, l’intérêt de la victime lésée prime sur celle du fournisseur d’accès dans les cas d’atteinte aux valeurs primordiales de l’être humain comme la dignité de la personne humaine, à laquelle font échec notamment diffamation raciale et provocation à la haine raciale.

Le régime de responsabilité : 

--> responsabilité "en cascade"

La responsabilité est d’un degré différent, qu’il s’agisse de fournisseur d’accès ou de fournisseur d’hébergement. Les fournisseurs d’accès sont tenus de faire cesser les contenus illicites (art 6-I.2 LCEN) mais n’engagent pas leur responsabilité. Les fournisseurs d’hébergement, au contraire, peuvent engager leur responsabilité civile si, prévenus d’un contenu manifestement illicite, ils n’ont pas agi promptement afin de rendre le contenu inaccessible (
cf. comm. N. Pedemonte de l’ordonnance de référé du TGI du 29 octobre 2007, Wikimédia)

In fine, l’auteur du propos litigieux peut voir sa responsabilité pénale engagée.

--> les obligations des FAI et des fournisseurs d'hébergement :

« (...) [les fournisseurs d’accès et d’hébergement] doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. »

En outre, les FAI et les fournisseurs d’hébergement sont tenus à une obligation particulière de vigilance, ce qui signifie porter à la connaissance certaines informations sensibles, comme l’exige le législateur :

LCEN, article 6-I.7, al 3 : « Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal. »

Sites, blogs et forum :

-->Les blogs et les forums

La responsabilité des blogs et forums est similaire, car les deux disposent d’une forme d’expression des internautes similaire par une forme de participation dans le forum ou blog qui est ouverte.

Les hébergeurs n’ont pas une obligation générale de surveillance, ce que dispose la LCEN (article 6-I.7), illustré par l’ordonnance de référé du TGI du 29 octobre 2007, Wikimédia (cf. comm. N. Pedemonte).

Est-il possible d’assimiler le statut des personnes physiques ou morales tenant un blog ou un forum à celle des hébergeurs de données ?

Une jurisprudence tend à considérer comme hébergeurs les blogueurs et les forums : dans une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris du 18 février 2002, le juge a considéré un forum de discussion comme hébergeur.

Les forums ayant des similitudes par rapport aux blogs, cette jurisprudence peut de voir étendue à ces derniers. Cette jurisprudence a été confirmé par la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 12 décembre 2007. Ce statut serait avantageux, puisqu’il limite leur responsabilité, mais pour que la LCEN soit applicable, le blogueur doit respecter les dispositions de la loi et notamment celle de l’identité de la personne qui laisse des contenus, ce qui n’est pas aisé à réaliser pour un blog. Cette solution jurisprudentielle n’a pas été prise sans difficulté, puisqu’elle posait un problème d’interprétation du statut d’hébergeur tel que prévu par la loi du 30 septembre 1986 dans son article 43-8, car elle implique un stockage direct et permanent des données. La LCEN ne faisant pas apparaître la mention de « stockage direct », elle laisse une marge d’appréciation plus large, ce qui permet d’appliquer le régime des hébergeurs aux forums. Ainsi, dans l’arrêt 12 décembre 2007, la Cour d’appel de Versailles a fait une application de l’article 6 de la LCEN aux gestionnaires du forum « les arnaques.com ». La conséquence sur les demandeurs « Edition nationale de France » a été de se voir déboutés de leur demande en raison du non respect des dispositions prévues dans l’article 6-I.5 de la LCEN qui exige notamment de préciser en quoi les contenus sont illicites. Ce n’est que dans le cas où les hébergeurs ont la connaissance du caractère illicite et qu’ils n’agissent pas promptement pour retirer le contenu que leur responsabilité sera engagée. Cette jurisprudence favorise la liberté d’expression en limitant les recours abusifs.

Cependant, la Cour d’appel de Versailles a précisé que la LCEN ne s’applique qu’aux forums non modérés ou faisant l’objet d’une modération à posteriori. Ceci signifie que les forums dont les messages s’effectuent avant toute publication ne se verront pas reconnaître le même statut que celui des hébergeurs.

--> Les sites

La responsabilité sera plus accrue pour les personnes physiques ou morales qui régissent des sites car elles ont le contrôle du contenu.

Il est possible de rendre un site entièrement inaccessible. Ainsi, par une ordonnance du 25 septembre 2006, le juge des référés de Paris a estimé, dans l’affaire de la Tribu KA, que l’intégralité du site kemiseba.com- dont le contenu présentait des propos antisémites- devait être rendu inaccessible car il s’agit de « la seule mesure appropriée ». En effet, le juge a affirmé : « il n’est donc pas envisageable de faire le départ au niveau du contenu entre des passages au contenu à caractère manifestement illicite, et d’autres pouvant être considérés comme restant dans les limites de la libre expression des idées et opinions. »

L’incitation à la haine raciale comporte des sanctions pénales. Ce sont souvent les associations qui dénoncent les sites, comme cela a été le cas pour le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié des peuples (MRAP) qui a dénoncé un site constituant une incitation à la haine raciale, ce qui a abouti à la fermeture du site et à une peine de quatre mois avec sursis (Trib. correct. Paris, 4 novembre 2007).

La responsabilité des sites est plus facile à mettre en oeuvre que celle des personnes qui, par exemple, laissent des propos anonymes dans les blogs depuis des bornes internet où ils savent qu’ils pourront échapper à toute identification. La sensibilisation des personnes est donc la première démarche pour rendre internet un outil au bénéfice de tous, car « le pouvoir croissant dont l’homme dispose crée le devoir croissant d’en user pour le bien » (René CASSIN, 26 septembre 1968, déclaration au Conseil de l’Europe).

Publié dans Actualité politique

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E
Merci ! Je cherche désespérément un moyen un peu intelligent de ramener la raison dans un bien sale débat. C'est pour l'heure ce que j'ai trouvé de plus efficace, je pense, peut-être parce que je suis juriste, et que je crois dans le droit.J'approuve totalement le fait que le blogueur journalist007 se dispose à supprimer l'article en question, une fois qu'il a été vu par un maximum de personnes (et en le laissant un jour de prime, c'est sûr, il a des visiteurs !). Je ne pense pas que toutes les personnes qui se posent de telles questions soient nécessairement répréhensibles. Je souhaiterais juste qu'elles comprennent que ce n'est pas une question à se poser en l'espèce, il s'agit de musique, de rien d'autre, et d'un "gamin", pardon, d'un jeune homme de 21 ans qui n'a pas mérité cela.
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M
Je viens du site de journalist007 et j'ai pu voir ton commentaire posté là bas... je suis tout à fait d'accord avec toi ... et je trouve ca tres intelligent d'avoir posté tout un article sur la haine raciale ...En esperant que ca calme certaines personnes....Bonne continuation !
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